J.O. Numéro 208 du 8 Septembre 2001
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Le ministre de la défense,
Vu le décret no 99-164 du 8 mars 1999, modifié par le décret no 99-949 du 15 novembre 1999, fixant les attributions et l'organisation du secrétariat général pour l'administration du ministère de la défense ;
Vu le décret no 2000-809 du 25 août 2000, modifié par le décret no 2000-1179 du 4 décembre 2000, fixant les attributions et l'organisation de la délégation générale pour l'armement ;
Vu le décret no 2000-1178 du 4 décembre 2000 portant organisation de l'administration centrale du ministère de la défense ;
Vu le décret no 2001-210 du 7 mars 2001 portant code des marchés publics, et notamment son article 20,
Arrête :
Art. 1er. - Les autorités mentionnées dans le tableau annexé au présent arrêté sont habilitées à signer, dans les limites indiquées, les marchés passés dans le cadre des missions qui leur sont attribuées et sous réserve du respect des règles relatives au contrôle des marchés du ministère de la défense.
Elles exercent les compétences attribuées par le code des marchés publics à la « personne responsable des marchés ».
Cette habilitation est attachée à une fonction et non à la personne qui l'exerce. En cas d'absence ou d'empêchement durable d'une des autorités mentionnées au tableau annexé à l'arrêté, l'habilitation est dévolue de plein droit à son remplaçant ou à son suppléant dûment désigné dès que les cas prévus par les textes organiques viennent à se réaliser.
Art. 2. - Les autorités habilitées à l'article 1er peuvent, pour la conclusion des marchés passés sans formalités préalables prévus à l'article 28 du code des marchés publics, désigner nominativement par écrit des agents appartenant au même service ou établissement, ou à un service ou un établissement qui leur est rattaché pour la passation de ses marchés.
Le montant total des achats effectués au titre de l'article 28 par les agents désignés par une même PRM doit être cumulé, les seuils en vigueur étant appréciés au niveau de chaque personne responsable des marchés.
Art. 3. - Nonobstant les dispositions de l'article 1er, sont à soumettre au ministre ou au délégué général pour l'armement les marchés dont ces hautes autorités se réservent expressément la signature.
Art. 4. - Dans le cas des marchés fractionnés, mentionnés à l'article 72 du code des marchés publics, les montants à prendre en considération pour déterminer l'autorité habilitée à signer sont :
- pour les marchés à bons de commande, le montant maximal établi sur la totalité du marché, reconduction comprise ;
- pour les marchés à tranches conditionnelles, le prix global constitué par la tranche ferme et les tranches conditionnelles.
Art. 5. - Lorsque la réalisation d'une opération donne lieu à la passation de plusieurs marchés résultant d'un même appel d'offres, la compétence de signature est déterminée par référence au montant total des marchés passés pour cette opération.
Art. 6. - En ce qui concerne les marchés à bons de commande, l'autorité habilitée à signer le marché l'est également :
- pour signer elle-même les bons de commande émis sur ce marché ;
- pour déléguer aux autorités désignées dans le marché le pouvoir de signer pour son compte tous les bons de commande émis sur ce marché.
Art. 7. - En ce qui concerne les marchés à tranches conditionnelles, l'autorité habilitée à signer le marché l'est également :
- pour décider l'exécution des tranches conditionnelles ;
- pour déléguer aux autorités désignées dans le marché le pouvoir de prendre la décision d'exécuter les tranches conditionnelles.
Art. 8. - En cas d'urgence justifiée par un risque de voir compromise la continuité de l'approvisionnement en produits, matériels ou services indispensables aux armées ou quand de très courts délais d'option sont imposés à l'administration (notamment dans le cas d'achats de matières, produits ou marchandises dont les cours évoluent rapidement), les autorités mentionnées dans le tableau annexé au présent arrêté peuvent signer des marchés dont le montant excède la limite qui leur est fixée, à condition d'y avoir été expressément autorisées par l'autorité normalement compétente.
Le marché doit porter référence de cette autorisation et une copie de celle-ci doit être adressée au contrôle général des armées dans les plus brefs délais.
Art. 9. - L'autorité habilitée à signer un marché est également habilitée à en prononcer la résiliation.
Art. 10. - L'arrêté du 19 novembre 1999 modifié portant désignation des autorités habilitées à signer les marchés passés par les directions et services du ministère de la défense est abrogé.
Art. 11. - Le présent arrêté, qui prendra effet à compter du 9 septembre 2001, sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 14 août 2001.